C.R.C., ch. 407 Règlement n

À jour au 2022-11-16 · dernière modification 2017-06-02

Table des matières

[Abrogé, DORS/2017-110, art. 2]

[Abrogé, DORS/2000-104, art. 1]

Application

Le présent règlement s’applique aux combustibles liquides dérivés des huiles brutes, du charbon et des sables bitumineux.

Renseignements

Quiconque produit ou importe au Canada plus de 400 m 3 de l’un des combustibles visés à la formule 1 de l’annexe, doit présenter au ministre, pour chaque trimestre de production ou d’importation de l’année civile en cours, les renseignements requis par cette formule.

Les renseignements requis par la formule 1 sont soumis au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle de la production ou de l’importation du combustible.

Quiconque produit ou importe au Canada un combustible contenant un autre additif que le plomb ou ses composés, doit présenter au ministre, pour chaque additif qui ne lui a pas déjà été signalé selon le règlement, les renseignements requis par la formule 2 de l’annexe, dans les 60 jours suivant la vente dans la même année civile de 400 m 3 de ce combustible.

Une personne qui soumet les renseignements requis par la formule 2 informe le ministre de tout changement à l’article 1, 2 ou 4 de cette formule, dans les 60 jours de ce changement.

Les renseignements requis par le présent règlement sont transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre et portent la signature électronique d’un agent autorisé.

Si le ministre n’a pas précisé de forme au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la personne qui transmet les renseignements n’est pas en mesure de le faire conformément à ce paragraphe, elle les transmet sur support papier signé par un agent autorisé, en la forme précisée par le ministre le cas échéant.

Pour l’application des paragraphes (1) et (2) et de l’annexe, agent autorisé s’entend :

dans le cas d’une personne morale, de celui de ses dirigeants autorisé à agir en son nom;

dans le cas de toute autre personne, de celle-ci ou de la personne autorisée à agir en son nom;

dans le cas de toute autre entité, de la personne autorisée à agir en son nom.

Combustibles produits ou importés au Canada Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Article Nom du combustible Teneur en soufre (mg/kg) Quantité produite (m 3) Quantité importée (m 3) Densité A.P.I. ou masse volumique (kg/m 3) Maximale Minimale Moyenne pondérée 1 Carburant aviation 2 Essence 3 Kérosène 4 Carburant diesel (par la teneur en soufre) 5 Mazout de chauffage 6 Pétrole synthétique (vendu comme combustible) 7 Tout combustible non mentionné aux articles 1 à 6

Rapport sur la teneur en soufre

Période visée par le rapport

Nom de la société

Nom de l’installation Téléphone

Adresse de l’installation

(Signature de l’agent autorisé)

(Titre)

(Date de la signature)

1 Type de combustible Nom commercial de l’additif Rôle de l’additif Quantité utilisée annuellement 2 Concentration de l’additif dans le combustible (mg/l) Maximale Minimale Moyenne pondérée 3 Composition de l’additif Remplir soit a), soit b) ou joindre une copie de la lettre du fabricant de l’additif dans laquelle il atteste que les renseignements requis dans les alinéas a) ou b) ont été fournis au ministère de l’Environnement du Canada% approx. en poids% approx. en poids Carbone Hydrogène(total) Oxygène(Signaler tout autre élément qui représente plus de 0,1 % du poids de l’additif) 4[Abrogé, DORS/80-138, art. 1]

Rapport sur les additifs de combustible

(remplir une formule par additif)

Fabricant ou importateur du combustible Téléphone

Adresse

Fabricant de l’additif Téléphone

Adresse